Exercice de fonctions de documentation et d’information par certains personnels enseignants du ministère de l’Education.
Circulaire n° 79-314 du 1er octobre 1979
Circulaire n° 79-314 du 1er octobre 1979
(Éducation, Personnels enseignants de lycées : service de la réglementation et de la gestion)
Texte adressé aux recteurs.
Exercice de fonctions de documentation et d’information par certains personnels enseignants du ministère de l’Education.
En vue de développer et de renforcer les actions menées dans les établissements en matière d’information et de documentation et de favoriser, dans certains cas, la création de centres dans des établissements où ils n’existent pas encore, un projet de décret1 Note de bas de page, actuellement en cours de publication, doit permettre aux professeurs appartenant aux divers corps d’enseignement du second degré de se voir confier avec leur accord une affectation dans les centres de documentation et d’information ouverts dans les établissements publics d’enseignement.
La participation à l’activité des centres de documentation et l’information des personnels enseignants appartenant à des catégories diverses ne peut que faciliter l’harmonisation des activités de documentation et d’enseignement et constituer, sur le plan pédagogique, un apport positif.
La présente circulaire a pour objet, dans l’attente de la publication de ce texte, de préciser à votre intention les conditions dans lesquelles les personnels enseignants concernés pourront être employés dans les centres de documentation et d’information dans le cadre des dispositions prévues par le décret.
**I. LES PERSONNELS CONCERNES
Les personnels qui peuvent bénéficier des dispositions du projet de décret sont les suivants :
- Les professeurs agrégés ;
- Les professeurs certifiés ;
- Les chargés d’enseignement ;
- Les adjoints d’enseignements ;
- Les professeurs d’enseignement général de collège ;
- Les professeurs de collège d’enseignement technique.
Les propositions d’affectation que vous serez amenés à faire à ces enseignants obéiront à deux considérations :
Les personnels concernés devront être ceux dont les aptitudes et les goûts les destinent à ces activités. Les conditions d’appréciation de ces aptitudes sont celles généralement utilisées dans l’académie pour les adjoints d’enseignement documentalistes bibliothécaires. Le bénéfice des mesures prises pour assurer la préparation aux fonctions et la formation des documentalistes bibliothécaires sera étendu aux agents relevant de la présente circulaire (ces actions figurent, en principe, au programme général de stage) ;
Ils devront être choisis de préférence dans les disciplines où les besoins en personnels enseignants sont largement couverts en personnels titulaires.
Ces personnels pourront se voir proposer des fonctions dans un centre de documentation et d’information, aussi bien s’ils sont affectés à titre définitif que s’ils sont mis à disposition d’un recteur à titre provisoire. Leur affectation ne doit pas avoir pour conséquence de remettre en cause la situation des fonctionnaires titulaires affectés de manière permanente à la tête d’un centre de documentation et d’information (adjoints d’enseignement documentalistes bibliothécaires notamment).
Toutefois, ce seront les personnels mis à la disposition notamment au titre des premières affectations qui, une fois satisfaits les besoins d’enseignement existants, feront l’objet plus particulièrement de propositions d’affectation en documentation.
Dans tous les cas, ces enseignants devront manifester expressément leur accord pour exercer ces fonctions, même s’ils ont présenté leur candidature à une telle affectation antérieurement.
Le choix de l’établissement d’affectation de ces personnels devra être réalisé en fonction des besoins qui se seront manifestés avec le plus d’acuité et qui n’auront pas été, à ce jour, satisfaits.
A cet effet, priorité sera donnée aux établissements qui n’étaient pas jusqu’ici le siège d’un centre de documentation et d’information et pour lesquels une décision d’ouverture de centre sera prise. Si un choix doit être opéré entre plusieurs établissements dans cette situation, il conviendra de tenir compte de l’importance de leurs effectifs scolaires, des caractéristiques des enseignements dispensés et de la population scolaire, et le cas échéant, de la qualité des demandes exprimées par les personnels enseignants et par la direction de l’établissement. Dans ce cas, les enseignants effectueront, d’une manière générale, un service à temps plein au centre de documentation et d’information et il ne leur sera pas demandé de participer au service d’enseignement.
Pour les personnels affectés dans les établissements où exercent déjà des documentalistes bibliothécaires, leurs fonctions dans le centre de documentation et d’information seront accomplies au titre de complément de service statutaire, l’autre partie de leur service étant constituée par des heures d’enseignement. Ainsi, sauf cas exceptionnel, il conviendra de faire en sorte que les activités de documentation et d’information viennent en complément de l’activité d’enseignement.
En outre, je rappelle que des professeurs appelés à effectuer des remplacements dans le cadre de ma circulaire no 79-308 du 24 septembre 1979 pourront se voir confier un service en centre de documentation et d’information pendant les périodes où ils n’accompliront pas de remplacements.
**II. LES OBLIGATIONS DE SERVICE
Quel que soit le corps de fonctionnaires auquel ils appartiennent, les professeurs exerçant à temps complet des fonctions de documentation et d’information sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum se service hebdomadaire de trente-six heures dont six heures seront consacrées aux tâches de relations avec l’extérieur qu’implique la mission de documentation (démarches hors de l’établissement pour l’organisation de visites, conférences, expositions, rencontres et recherches documentaires).
Le décompte du service des professeurs affectés à temps partiel à des fonctions de documentation et d’information et assurant un complément de service en enseignement s’effectuera sur la base de 36 heures hebdomadaires. Toutefois, les heures d’enseignement ne seront décomptées dans ce maximum de service qu’après avoir été affectées d’un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire de 36 heures et l’obligation de service hebdomadaire à laquelle l’intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d’origine. Le temps de travail réservé aux tâches extérieures sera calculé sur la base du 1/6 du temps total consacré au travail de documentation.
Lorsqu’un professeur chargé des fonctions de documentation et d’information assure au moins six heures d’enseignement dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la première chaire prévue à l’article 5 du décret du 25 mai 1950, le maximum de service dû dans les fonctions de documentation est abaissé d’un nombre d’heures égal au rapport fixé à l’alinéa précédent.
D’une manière générale, il conviendra d’éviter systématiquement d’exiger des heures supplémentaires des personnels affectés à des fonctions de documentation et d’information, dans le cadre des présentes dispositions.
Je vous prie de veiller avec une particulière attention à l’application des dispositions de la présente circulaire qui doit permettre, outre l’emploi le plus rationnel des disponibilités en personnel mis à votre disposition, l’amélioration du fonctionnement de notre système éducatif par le renforcement du réseau des centres de documentation et d’information créés dans les établissements du second degré.
(BO no 35 du 4 octobre 1979.)
Lien original sur le RLR : http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&no=PCLI-9-3-1&cHash=4d0a4aaf9c&start=3&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/9/3/1/I-9-3-1-025.xml&tx_pitbibliothequedestextes_pi2[type]=article